Actualités Juridiques - Mai 2026
MEDEF Loire-Atlantique
Actualités Juridiques - Mai 2026
UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER TITULAIRE D’UNE CARTE DE SÉJOUR “TRAVAILLEUR SAISONNIER” PEUT-IL OBTENIR UN TITRE SALARIÉ LONG SÉJOUR ?
(Conseil d’Etat. 7ème - 2ème Ch.12/03/2026, n° 498785)La carte de séjour “travailleur saisonnier” impose au titulaire de conserver sa résidence habituelle à l’étranger et limite son séjour en France à 6 mois par an.
Elle ne peut donc pas être assimilée à un visa de long séjour, condition indispensable pour obtenir une carte de séjour “salarié”.
LES LIMITES DE L’OBLIGATION DE FORMATION DE L’EMPLOYEUR
(Cass. Soc. 09/04/2026, n° 24-22.122)Selon l’article L 6321-1 du Code du travail, l’employeur a une obligation légale d'assurer l'adaptation et le développement des compétences de ses salariés tout au long de la relation de travail.
Il est donc tenu d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur employabilité.
Mais cette obligation a une limite claire : il n’est pas tenu de financer la formation initiale qui ferait défaut à un salarié souhaitant accéder à un poste de qualification différente.
FORFAITS JOURS ET ERREUR SUR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
(Cass. Soc. 25/03/2026, n° 24-22.129)LES FAITS
Une salariée se voit appliquer une convention de forfait jours fondée sur la convention collective nationale Syntec qui prévoit un nombre de 218 jours travaillés par an. Or, l’entreprise relève de la convention collective du Commerce en gros qui fixe à 214 le nombre de jours travaillés. La salariée a été licenciée pour faute lourde. Elle demande la nullité de sa convention de forfait ainsi qu’un rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires.
QUESTION POSÉE À LA COUR DE CASSATION
Quelle sanction appliquer lorsqu'un forfait annuel en jours a été conclu sur le fondement d'une convention collective qui n'était pas celle dont relevait l'entreprise : la nullité du forfait jours ou le salarié peut-il prétendre à un rappel de salaire ou à des dommages-intérêts ?
POSITION DE LA COUR DE CASSATION
La Cour casse l’arrêt d’appel ayant retenu la nullité de la convention de forfait et un rappel d’heures supplémentaires. Elle juge que l'erreur de convention collective n'entraîne pas la nullité du forfait jours. Si la nouvelle convention collective autorise aussi le forfait jours mais avec un plafond inférieur de jours, la convention individuelle reste valable. En revanche, la salarié peut solliciter un rappel de salaire à un taux majoré, fixé par le juge, pour les jours au-delà du plafond prévu par la convention applicable.
À RETENIR
Généralement, la nullité est réservée aux violations les plus graves : absence de convention individuelle de forfait écrite, absence d'accord collectif autorisant le recours au forfait annuel en jours ou insuffisance des garanties de protection de la santé et de la sécurité du salarié. Or, les deux conventions collectives autorisaient le recours au forfait annuel en jours. Le dépassement du nombre de jours ne s'assimile pas à une mise en place d'un forfait hors des conditions légales, qui mériterait la nullité.
RAPPEL AUX EMPLOYEURS
Si cet arrêt sécurise le dispositif face à une erreur sur la convention collective applicable, il ne doit pas faire oublier qu'en pratique, c'est la mauvaise exécution des forfaits annuels en jours qui, le plus souvent, expose l'employeur à des rappels d'heures supplémentaires, alors même que la convention individuelle est valable. Il convient donc de veiller à la bonne exécution du forfait au quotidien : réalisation effective des entretiens relatifs à la charge de travail, mise en place d'un suivi régulier des jours travaillés et respect du droit à la déconnexion.
► Le service juridique du MEDEF Loire-Atlantique, accessible gratuitement pour tous les adhérents, pourra vous renseigner pour toutes vos questions.
HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT : UNE AIDE POUR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT
(Cass. Soc. 25/03/2026, n° 24-22.129)Une aide exceptionnelle en faveur des entreprises de transport, plafonnée à 60 000€ par entreprise, a été créée pour répondre à la hausse des prix du carburant. Elle concerne les entreprises de transport routier établies en France, employant moins de 1 000 salariés, ayant pour activité principale le transport public de marchandises ou collectif de voyageurs ou le transport sanitaire (hors taxi).
► La demande de cette aide pourra être effectuée auprès de l'Agence de services et de paiement.
ARRÊT MALADIE : UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE NON AUTORISÉ SUSPEND LE VERSEMENT DES IJSS
(Cass. 2ème Civ. 19/03/2026, n° 23-22.531)01. LE LITIGE
Une salariée en arrêt de travail avait entrepris des démarches de recherche d'emploi : envoi d'une candidature, plusieurs échanges avec le service des ressources humaines, puis entretien d'embauche. Estimant qu'elle avait exercé une activité sans autorisation préalable de son médecin, la CPAM lui avait réclamé le remboursement de 1760€ d'indemnités journalières indûment perçues.
02. LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le Tribunal Judiciaire de Rouen avait annulé cet indu, estimant que la recherche d'emploi ne constitue pas une activité rémunérée, bénévole, sportive ou ludique au sens de l'article L 323-6 4° du Code de la sécurité sociale.
03. POSITION DE LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation censure cette position : un entretien d'embauche est une activité incompatible avec les obligations liées à l'arrêt maladie, et justifie le remboursement des indemnités journalières perçues. Par conséquent, le fait de se rendre à un entretien d'embauche constitue une activité soumise à autorisation préalable, même si elle n'est pas rémunérée.
04. A RETENIR
L’arrêt maladie poursuit un objectif précis : permettre la guérison du salarié, lequel demeure toutefois soumis à certaines obligations. Sur la question de l’absentéisme, le Gouvernement vient de publier son plan national anti-absentéisme 2026 renforçant les outils mis à la disposition des employeurs.