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Lanceurs d’alerte : les entreprises de plus de 50 salariés doivent mettre à jour leur règlement intérieur !

    La loi 2022-401 du 21 mars 2022 relative à la protection des lanceurs d’alerte a notamment modifié les dispositions de la loi « Sapin 2 » (Loi 2016-1691 du 9-12-2016), élargi le champ des bénéficiaires du statut protecteur du lanceur d’alerte, et simplifié les modalités de signalement de faits illicites. La plupart de ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2022. Le décret du 3 octobre 2022, applicable à partir du 5 octobre 2022, modifie le contenu des procédures internes de recueil et de traitement des alertes professionnelles devant être mises en place par les entreprises d’au moins 50 salariés. 

    Le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des alertes professionnelles émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes vient d’être publié au Journal Officiel. 
    Ce texte abrogeant le décret du 19 avril 2017 est applicable à partir du 5 octobre 2022. Il modifie le contenu des procédures internes de recueil et de traitement devant être mises en place par les entreprises d’au moins 50 salariés et indique notamment que :     
    ▪ les entités qui établissent une procédure interne doivent consulter en amont leurs instances de dialogue social ;
    ▪ la procédure interne doit mettre en place un canal de réception des alertes qui peuvent être adressées par écrit ou par oral ; 
    ▪ l’auteur du signalement est informé par écrit de la réception de son alerte dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de cette réception ;    
    ▪ lorsque l'entité estime que le signalement porte sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans une entité appartenant au même périmètre de consolidation, elle peut inviter l'auteur du signalement à l'adresser également à cette dernière ;           
    ▪ lorsque les allégations lui paraissent avérées, l’entité concernée par l’alerte doit mettre en œuvre les moyens pour remédier à l’objet du signalement. Elle communique par écrit à l’auteur de l’alerte dans un délai raisonnable n’excédant par trois mois à compter de l’accusé réception du signalement ou trois mois à compter de l’expiration d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières ;
    ▪ la procédure doit indiquer la ou les personnes désignées par l’entité pour recueillir et traiter les signalements ;
    ▪ elle garantit l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans le signalement ;
    ▪ les entités employant moins de 250 salariés peuvent prévoir que le canal de réception des signalements ainsi que l'évaluation de l'exactitude des allégations formulées dans le signalement font l'objet de ressources partagées entre elles.

    Pour consulter le détail du décret n°2022-1284